J.O. 181 du 7 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0757544D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret no 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 21 septembre 1990 visé ci-dessus est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessous énumérés :

« 1° Corps classés en catégorie B :

« a) Le corps des adjoints des cadres hospitaliers ;

« b) Le corps des secrétaires médicaux ;

« 2° Corps classés en catégorie C :

« a) Le corps des adjoints administratifs hospitaliers ;

« b) Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale. »


Chapitre 1er

Dispositions relatives au statut particulier du corps des adjoints des cadres hospitaliers


Article 2


L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« b) Les titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

2° La dernière phrase du troisième alinéa du 2° est ainsi rédigée :

« Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics. »

3° Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dans la limite du tiers du nombre de nominations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

4° Au second alinéa du même 3°, les mots : « ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq ans de services effectifs dans l'un de ces deux grades » sont supprimés.

5° Le 3° est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année. »


Chapitre 2

Dispositions relatives au statut particulier du corps des adjoints administratifs hospitaliers


Article 3


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - I. - Le corps des adjoints administratifs hospitaliers, classé dans la catégorie C prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, est soumis aux dispositions du décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret.

« II. - Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication. »

Article 4


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Le corps des adjoints administratifs hospitaliers comprend quatre grades : le grade d'adjoint administratif de 2e classe, le grade d'adjoint administratif de 1re classe, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. Ces grades relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. »

Article 5


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - I. - Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe et par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe dans les conditions définies ci-après.

« Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif sont classés dans leur grade respectif conformément aux article 3 à 7 bis du décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

« II. - Les recrutements dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :

« Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du ou des départements. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans les mêmes départements. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu ci-dessous les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au présent article .

« Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le ou les départements où les postes sont à pourvoir.

« La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.

« Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.

« A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. Si un candidat renonce à être nommé, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent paragraphe.

« Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions du décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et du présent décret.

« III. - Le concours externe d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.

« Le concours interne d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics effectifs.

« Les concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.

« Dans le cas de concours communs à plusieurs établissements, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement l'établissement dans lequel ils sont nommés.

« IV. - 1° Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

« 2° Les personnes nommées dans un corps d'adjoint administratif à la suite de la procédure de recrutement prévue au II ou à la suite de leur admission à un concours externe prévu au III sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

« A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

« Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 6


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - I. - L'avancement au grade d'adjoint administratif de 1re classe s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection à la suite d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Soit, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

« Les examens professionnels prévus au 1° du I du présent article peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces examens.

« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

« II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

« III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »

Article 7


Après l'article 13 du même décret, sont insérés les articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :

« Art. 13-1. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints administratifs régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.

« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

« Art. 13-2. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente de leur corps d'origine.

« Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

« Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps. »

Article 8


La section IV, intitulée « Les agents administratifs », comprenant les articles 14 à 16 du titre Ier et le titre IV intitulé « Les standardistes » comprenant les articles 27 à 31-I du même décret sont abrogés.


Chapitre 3

Dispositions relatives au statut particulier

du corps des secrétaires médicaux


Article 9


L'article 20 du même décret est ainsi modifié :

I. - Les quatrième et cinquième alinéas du 1° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« b) les titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

II. - La dernière phrase du 3e alinéa du 2° est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics. »

III. - Le premier alinéa du troisième est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessus, dans la limite du tiers du nombre de nominations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

IV. - Au second alinéa du même 3°, les mots : « ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq ans de services effectifs dans l'un de ces deux grades » sont supprimés.

V. - Le 3° est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année. »


Chapitre 4

Dispositions générales


Article 10


Le III de l'article 32 du même décret est supprimé.

Article 11


La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 33 du même décret est supprimée.

Article 12


L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. - Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus. »

Article 13


L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - Les agents relevant des corps de catégorie B mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés selon les dispositions prévues par le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

« II. - Les agents relevant des corps de catégorie C mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés selon les dispositions prévues par le décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »

Article 14


Le deuxième alinéa de l'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps d'adjoint administratif et de permanencier auxiliaire de régulation médicale est égale à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart. »

Article 15


L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - Les fonctionnaires de catégorie B mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

« Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

« Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. »

Article 16


Au troisième alinéa de l'article 40 du même décret, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».


Chapitre 5

Dispositions transitoires


Article 17


Dans le titre VI « Dispositions transitoires » du même décret, avant l'article 42, sont insérés les articles 41 et 41-1 à 41-8 ainsi rédigés :

« Art. 41. - I. - Les agents administratifs sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers régis par le présent décret au grade d'adjoint administratif de 2e classe.

« II. - Les standardistes et les chefs de standard téléphonique sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 181 du 07/08/2007 texte numéro 27
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« III. - Les adjoints administratifs sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 181 du 07/08/2007 texte numéro 27
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« Art. 41-1. - I. - Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 41 dans les grades d'adjoint administratif de 2e classe, d'adjoint administratif de 1re classe et d'adjoint administratif principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

« II. - Les fonctionnaires intégrés en application des II et III de l'article 41 dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

« Art. 41-2. - I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps cités aux I, II et III de l'article 41 sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des mêmes alinéas et de l'article 41-1. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

« II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'établissement d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

« Art. 41-3. - I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps cités aux I, II et III de l'article 41, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

« II. - Les candidats reçus aux concours ouverts dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II et III de l'article 41 qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des ces corps, avant la date d'entrée en vigueur du décret no 2007-1184 du 3 août 2007, poursuivent leur stage dans le nouveau corps d'adjoint administratif régi par ce même décret.

« III. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés ci-dessus peuvent être nommés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

« Art. 41-4. - Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne, mentionnée à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, conformément au tableau figurant au III de l'article 41.

« Art. 41-5. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II et III de l'article 41, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps d'intégration.

« Art. 41-6. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret no 2007-1184 du 3 août 2007, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif de 1re classe :

« 1° Par la voie d'un examen professionnel les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.

« Art. 41-7. - Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans le grade d'intégration.

« Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté dans leur corps avant d'être intégrés dans le nouveau corps régi par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.

« Art. 41-8. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le décret no 2007-1184 du 3 août 2007, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune. »

Article 18


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini